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Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
du 23 décembre 1999 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 16
Les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs limites de l’installation au sens de l’annexe 1 sont respectées, ou peuvent l’être grâce à des mesures de planification ou de construction. Sont à considérer les installations existantes ainsi que les projets établis conformément au droit de l’aménagement du territoire.