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Ordonnance
sur la protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI)

du 23 décembre 1999 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 16

Les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs lim­ites de l’in­stalla­tion au sens de l’an­nexe 1 sont re­spectées, ou peuvent l’être grâce à des mesur­es de plani­fic­a­tion ou de con­struc­tion. Sont à con­sidérer les in­stall­a­tions existantes ain­si que les pro­jets ét­ab­lis con­formé­ment au droit de l’amén­age­ment du ter­ritoire.