Ordonnance
sur la protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI)


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Art. 12 Contrôle

1 L’autor­ité veille au re­spect des lim­it­a­tions des émis­sions.

2 Pour véri­fi­er si la valeur lim­ite de l’in­stall­a­tion, au sens de l’an­nexe 1, n’est pas dé­passée, elle procède ou fait procéder à des mesur­es ou à des cal­culs, ou elle se base sur des don­nées proven­ant de tiers. L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV)15 re­com­mande des méthodes de mesure et de cal­cul ap­pro­priées.

3 Si la valeur lim­ite de l’in­stall­a­tion, au sens de l’an­nexe 1, d’in­stall­a­tions nou­velles ou modi­fiées est dé­passée en rais­on de dérog­a­tions qui ont été ac­cordées, l’autor­ité mesure ou fait mesur­er péri­od­ique­ment le ray­on­nement émis par ces in­stall­a­tions. Elle con­trôle au plus tard six mois après leur mise en ser­vice si:

a.
les in­dic­a­tions con­cernant leur ex­ploit­a­tion, et sur lesquelles la dé­cision est fondée, sont ex­act­es, et
b.
les pre­scrip­tions ar­rêtées sont ap­pli­quées.

15 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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