Ordonnance
sur la protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 19b Enquêtes et informations 19

1 L’OFEV pub­lie péri­od­ique­ment une vue d’en­semble na­tionale de l’ex­pos­i­tion de la pop­u­la­tion au ray­on­nement. À ce titre, il peut procéder à des en­quêtes. Les déten­teurs d’in­stall­a­tions ain­si que les autor­ités fédérales et can­tonales sont tenues de fournir à l’OFEV, à sa de­mande, les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

1bis L’OF­COM pub­lie les don­nées con­cernant les sta­tions émettrices pour télé­phonie mo­bile et rac­cor­de­ments télé­pho­niques sans fil visées à l’art. 11a, al. 1. Les in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants au main­tien du secret sont réser­vés; le secret de fab­ric­a­tion et d’af­faires est dans tous les cas protégé.20

2 L’OFEV fournit péri­od­ique­ment des in­form­a­tions con­cernant l’état de la sci­ence et de l’ex­péri­ence en matière d’ef­fets sur l’homme et l’en­viron­nement du ray­on­nement émis par les in­stall­a­tions sta­tion­naires.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1491).

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 583).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden