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Ordonnance
sur la protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI)

Art. 3 Définitions

1 Une in­stall­a­tion est réputée an­cienne in­stall­a­tion lor­sque la dé­cision per­met­tant d’en­tamer les travaux de con­struc­tion ou la mise en ser­vice avait force de chose jugée au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Une in­stall­a­tion au sens de l’an­nexe 1, ch. 1, qui com­porte plusieurs lignes élec­triques est réputée an­cienne in­stall­a­tion lor­sque l’autor­isa­tion d’au moins une ligne avait force de chose jugée au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.4

2 Une in­stall­a­tion est réputée nou­velle in­stall­a­tion:

a.
lor­squ’elle ne re­m­plit pas les con­di­tions de l’al. 1,
b.
lor­squ’elle est réin­stallée sur un autre site, ou
c.
lor­squ’elle est re­m­placée sur son site ac­tuel; les chemins de fer font ex­cep­tion (an­nexe 1, ch. 5).5

3 Par lieu à util­isa­tion sens­ible, on en­tend:

a.
les lo­c­aux situés à l’in­térieur d’un bâ­ti­ment dans lesquels des per­sonnes sé­journent régulière­ment dur­ant une péri­ode pro­longée;
b.
les places de jeux pub­liques ou privées, définies dans un plan d’amén­age­ment;
c.
les parties de ter­rains non bât­is sur lesquelles des activ­ités au sens des let. a et b sont per­mises.6

4 Sont réal­is­ables sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion les mesur­es per­met­tant de lim­iter les émis­sions:

a.
qui ont fait leur preuves sur des in­stall­a­tions com­par­ables en Suisse ou à l’étranger, ou qui
b.
ont été ap­pli­quées avec suc­cès lors d’es­sais et que la tech­nique per­met de trans­poser à d’autres in­stall­a­tions.

5 Sont économique­ment sup­port­ables les mesur­es de lim­it­a­tion des émis­sions qui sont ac­cept­ables pour une en­tre­prise moy­enne, économique­ment saine, de la branche con­cernée. Lor­squ’il y a dans une branche don­née des catégor­ies très différentes d’en­tre­prises, l’évalu­ation se fait à partir d’une en­tre­prise moy­enne de la catégor­ie cor­res­pond­ante.

6 La valeur lim­ite de l’in­stall­a­tion est une lim­it­a­tion des émis­sions con­cernant le ray­on­nement émis par une in­stall­a­tion don­née.

7 Le cour­ant de con­tact est le cour­ant élec­trique qui cir­cule lor­squ’une per­sonne touche un ob­jet con­duc­teur qui n’est pas relié à une source de ten­sion et qui se charge dans un champ élec­trique ou mag­nétique.

8 Le cour­ant de fuite7 est le cour­ant élec­trique qui cir­cule d’une per­sonne se trouv­ant dans un champ élec­trique vers la terre sans qu’un ob­jet con­duc­teur soit touché.8

9 La puis­sance ap­par­ente ray­on­née (ERP) est la puis­sance trans­mise à une antenne, mul­ti­pliée par le gain de l’antenne dans la dir­ec­tion prin­cip­ale de propaga­tion, rap­portée au dipôle de demi-onde.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil­let 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil­let 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).