Art. 3 Définitions
1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d’entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l’annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l’autorisation d’au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.4 2 Une installation est réputée nouvelle installation:
3 Par lieu à utilisation sensible, on entend:
4 Sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
5 Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu’il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d’entreprises, l’évaluation se fait à partir d’une entreprise moyenne de la catégorie correspondante. 6 La valeur limite de l’installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée. 7 Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu’une personne touche un objet conducteur qui n’est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique. 8 Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d’une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu’un objet conducteur soit touché.8 9 La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l’antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565). 7 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565). |