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Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions
1 S’il est établi ou à prévoir qu’une installation entraînera, à elle seule ou associée à d’autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d’immissions de l’annexe 2, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère. 2 L’autorité complète ou rend plus sévères les limitations d’émissions jusqu’à ce que les valeurs limites d’immissions ne soient plus dépassées.9 3 S’il est établi ou à prévoir que la valeur limite d’immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l’annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d’un contact avec des objets conducteurs, l’autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565). BGE
126 II 399 () from 30. August 2000
Regeste: Schutz vor nichtionisierenden Strahlen einer Mobilfunkantenne (Art. 11-13 USG; Art. 4 und 13 sowie Anhänge 1 und 2 NISV). Konzept des Schutzes vor nichtionisierenden Strahlen: Immissionsgrenzwerte zum Schutz vor den wissenschaftlich nachgewiesenen thermischen Wirkungen und Anlagegrenzwerte zur vorsorglichen Emissionsbegrenzung (Schutz vor dem Risiko weiterer schädlicher Wirkungen, insbesondere vor nicht-thermischen Wirkungen). Abschliessende Regelung der vorsorglichen Emissionsbegrenzung in Art. 4 NISV (E. 3). Keine Gesetzwidrigkeit des gewählten Konzepts und der Festlegung der Grenzwerte. Vorbehalt der Überprüfung und Anpassung bei neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen (E. 4). |