Ordonnance
sur la protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI)


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Art. 7 Obligation d’assainir

1 L’autor­ité veille à ce que les an­ciennes in­stall­a­tions qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences des art. 4 et 5 soi­ent as­sain­ies.

2 Elle édicte les dé­cisions né­ces­saires et fixe le délai d’as­sain­isse­ment au sens de l’art. 8.10 Au be­soin, elle im­pose une ré­duc­tion de l’activ­ité pour la durée de l’as­sain­isse­ment ou l’ar­rêt de l’in­stall­a­tion.

3 Le déten­teur peut être autor­isé à ren­on­cer à l’as­sain­isse­ment s’il s’en­gage à ar­rêter l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion av­ant l’échéance du délai d’as­sain­isse­ment.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).

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