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Art. 8 Délai d’assainissement
1 Le délai de réalisation des mesures de limitation préventive des émissions est déterminé par les prescriptions figurant à l’annexe 1. Si l’annexe 1 ne contient pas de prescriptions, le délai est de cinq ans au plus. Si la mise en œuvre de la limitation des émissions durant le délai d’assainissement n’est pas supportable sur le plan économique, l’autorité peut, sur demande, prolonger le délai de moitié au maximum. 2 Le délai d’assainissement est au maximum de trois ans pour la limitation complémentaire ou plus sévère des émissions. L’autorité fixe des délais plus courts, mais d’au moins trois mois, lorsque les mesures peuvent être exécutées sans investissements importants. |