Ordonnance
sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs
d’importance internationale et nationale
(OROEM)

du 21 janvier 1991 (Etat le 15 juillet 2015)


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Art. 11 Statut de nomination

1 Les can­tons désignent un ou plusieurs sur­veil­lants pour chaque réserve d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs. Ils leur con­fèrent les droits de la po­lice ju­di­ci­aire selon l’art. 26 de la loi sur la chasse.

2 Les sur­veil­lants des réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs font partie du per­son­nel can­ton­al.33

3 Ils sont sub­or­don­nés au ser­vice can­ton­al com­pétent.

4 Ils sont en­gagés par le can­ton. L’OFEV est con­sulté au préal­able.34

5 Lor­sque les réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs sont proches des frontières na­tionales, les gardes-frontières re­m­p­lis­sent égale­ment des tâches rel­ev­ant de la po­lice de la chasse.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

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