Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs
d’importance internationale et nationale
(OROEM)

du 21 janvier 1991 (Etat le 15 juillet 2015)

Art. 11 Statut de nomination

1 Les can­tons désignent un ou plusieurs sur­veil­lants pour chaque réserve d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs. Ils leur con­fèrent les droits de la po­lice ju­di­ci­aire selon l’art. 26 de la loi sur la chasse.

2 Les sur­veil­lants des réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs font partie du per­son­nel can­ton­al.33

3 Ils sont sub­or­don­nés au ser­vice can­ton­al com­pétent.

4 Ils sont en­gagés par le can­ton. L’OFEV est con­sulté au préal­able.34

5 Lor­sque les réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs sont proches des frontières na­tionales, les gardes-frontières re­m­p­lis­sent égale­ment des tâches rel­ev­ant de la po­lice de la chasse.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).