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Ordonnance
sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs
d’importance internationale et nationale
(OROEM)

du 21 janvier 1991 (Etat le 15 juillet 2015)

Art. 16a Compétence et procédures

1 L’OFEV con­clut les con­ven­tions-pro­grammes avec l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 Il édicte des dir­ect­ives sur la procé­dure à suivre dans le cadre des con­ven­tions-pro­grammes et sur les in­form­a­tions et doc­u­ments re­latifs aux ob­jets de celles-ci.

3 Les art. 10 à 11 de l’or­don­nance du 16 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age42 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au verse­ment, au compte rendu et au con­trôle, ain­si qu’aux mesur­es à pren­dre en cas d’ex­écu­tion im­par­faite de l’ob­liga­tion de présenter un compte rendu et de fournir une presta­tion.