Ordonnance
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Art. 12 Tâches
1 Le service cantonal compétent confie les tâches suivantes aux surveillants des réserves:
2 Le service cantonal compétent peut attribuer d’autres tâches aux surveillants des réserves, de son propre chef ou à la demande de l’OFEV. Il peut faire appel à d’autres spécialistes pour la surveillance des réserves.38 3 Les surveillants des réserves tiennent un journal des travaux exécutés. 4 Un rapport sur l’accomplissement des tâches est établi chaque année à l’intention de l’OFEV. 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209). 36 Introduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209). |