Ordonnance
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Art. 3 Modifications minimes 8
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est autorisé à modifier légèrement la définition des objets, d’entente avec les cantons, dès lors que la diversité des espèces est préservée.9 Constituent une modification légère:
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 1265). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209). |