Ordonnance
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Art. 4 Mesures particulières en cas de suppression ou de modification des zones protégées
Dans les zones nouvellement ouvertes à la chasse, les cantons veillent à ce que la chasse soit d’abord pratiquée avec modération, le plein déroulement de l’activité cynégétique ne devant intervenir qu’après une période de transition appropriée. |