1 Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à assurer la prise en compte de la protection visée par les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs. Dans le cas particulier où d’autres intérêts sont en jeu, la décision sera prise sur la base d’une appréciation de tous les intérêts.
1bisLorsque des autorités fédérales autres que l'OFEV sont compétentes pour l’exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration21.22
2 Les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs doivent être prises en considération lors de l’élaboration de plans directeurs et de plans d’affectation.
3 D’autres dispositions, d’une plus grande portée ou d’une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l’art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou conformément aux art. 18 ss de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage23, sont réservées.24
21 RS 172.010
22 Introduit par le ch. II 21 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).
23 RS 451
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).