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Ordonnance
sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs
d’importance internationale et nationale
(OROEM)

du 21 janvier 1991 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 6 Protection des biotopes

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, la Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à as­surer la prise en compte de la pro­tec­tion visée par les réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs. Dans le cas par­ticuli­er où d’autres in­térêts sont en jeu, la dé­cision sera prise sur la base d’une ap­pré­ci­ation de tous les in­térêts.

1bisLor­sque des autor­ités fédérales autres que l'OFEV sont com­pétentes pour l’ex­écu­tion, la col­lab­or­a­tion de ce derni­er est ré­gie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion21.22

2 Les réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs doivent être prises en con­sidéra­tion lors de l’élab­or­a­tion de plans dir­ec­teurs et de plans d’af­fect­a­tion.

3 D’autres dis­pos­i­tions, d’une plus grande portée ou d’une autre ten­eur, vis­ant la pro­tec­tion des bi­otopes selon l’art. 2, al. 2, de la présente or­don­nance ou con­formé­ment aux art. 18 ss de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age23, sont réser­vées.24

21 RS 172.010

22 In­troduit par le ch. II 21 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 2000 703). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).

23 RS 451

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).