Ordonnance
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Art. 8 Prévention des dommages
1 Les surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants. 2 Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables. |