Art. 12a Transport exclusif de bois brut, de lait en vrac et d’animaux de rente; conditions de l’allégement et preuve du droit à l’allégement
1 Les allégements visés aux art. 11, al. 1, et 12 ne sont accordés que si le détenteur du véhicule:
2 Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs essentiels pour l’allégement. Il doit prouver le respect de l’engagement visé à l’al. 1, let. b, à l’AFD lorsque celle-ci en fait la demande. 3 Si l’AFD constate que le véhicule n’a pas été utilisé correctement, elle retire l’allégement. 32 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |