Ordonnance
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

du 6 mars 2000 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 12a Transport exclusif de bois brut, de lait en vrac et d’animaux de rente; conditions de l’allégement et preuve du droit à l’allégement

1 Les allége­ments visés aux art. 11, al. 1, et 12 ne sont ac­cordés que si le déten­teur du véhicule:

a.
de­mande l’allége­ment auprès de l’AFD32 lors de chaque mise en cir­cu­la­tion du véhicule, et
b.
s’en­gage à util­iser le véhicule unique­ment aux fins visées à l’art. 11, al. 1, ou à l’art. 12.

2 Le déten­teur du véhicule doit con­serv­er pendant cinq ans tous les doc­u­ments et jus­ti­fic­atifs es­sen­tiels pour l’allége­ment. Il doit prouver le re­spect de l’en­gage­ment visé à l’al. 1, let. b, à l’AFD lor­sque celle-ci en fait la de­mande.

3 Si l’AFD con­state que le véhicule n’a pas été util­isé cor­recte­ment, elle re­tire l’allége­ment.

32 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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