Art. 13 Poids déterminant
1 Le poids total maximal autorisé mentionné dans le permis de circulation est déterminant pour le calcul de la redevance. Ce poids dépend, pour les véhicules étrangers également, du droit suisse en matière de circulation routière. Les réglementations divergentes découlant de conventions internationales demeurent réservées. 2 Pour les véhicules à moteur articulés immatriculés en tant qu’unités, la redevance est calculée d’après le poids total de l’unité. 3 Pour les combinaisons de tracteurs à sellette et de semi-remorques immatriculés séparément, le poids à vide du tracteur à sellette et le poids total de la semi-remorque sont additionnés. Si seule la semi-remorque est soumise à la redevance, c’est son poids total uniquement qui est déterminant. 4 Pour les autres combinaisons de deux véhicules soumis à la redevance, on additionne le poids total du véhicule tracteur et le poids total de la remorque. 5 Pour le véhicule à carrosserie interchangeable ou de genre modifiable, la redevance est calculée sur la base du poids total le plus élevé entrant en ligne de compte. Dans des cas particuliers, l’AFD peut fixer un autre poids déterminant. 6 Si le véhicule automobile est dispensé de l’obligation de montage d’un appareil selon art. 15, al. 5, c’est le poids maximal autorisé de l’ensemble qui est déterminant. 7 Si le poids déterminant calculé selon les al. 1 à 6 dépasse le poids effectif maximal autorisé (art. 67 OCR34) ou le poids total maximal autorisé ou le poids maximal autorisé de l’ensemble mentionné dans le permis de circulation (art. 7, al. 4 et 6, OETV35), c’est le poids le plus bas des deux derniers poids cités qui est déterminant.36 8 Le poids déterminant est de 40 t au plus.37 34 RS 741.11 35 RS 741.41 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513). 37 Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513). |