Ordonnance
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

du 6 mars 2000 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 13 Poids déterminant

1 Le poids total max­im­al autor­isé men­tion­né dans le per­mis de cir­cu­la­tion est déter­min­ant pour le cal­cul de la re­devance. Ce poids dépend, pour les véhicules étrangers égale­ment, du droit suisse en matière de cir­cu­la­tion routière. Les régle­ment­a­tions di­ver­gentes dé­coulant de con­ven­tions in­ter­na­tionales de­meurent réser­vées.

2 Pour les véhicules à moteur ar­tic­ulés im­ma­tric­ulés en tant qu’unités, la re­devance est cal­culée d’après le poids total de l’unité.

3 Pour les com­binais­ons de trac­teurs à sel­lette et de semi-remorques im­ma­tric­ulés sé­paré­ment, le poids à vide du trac­teur à sel­lette et le poids total de la semi-remor­que sont ad­di­tion­nés. Si seule la semi-remorque est sou­mise à la re­devance, c’est son poids total unique­ment qui est déter­min­ant.

4 Pour les autres com­binais­ons de deux véhicules sou­mis à la re­devance, on addi­tionne le poids total du véhicule trac­teur et le poids total de la remorque.

5 Pour le véhicule à carros­ser­ie in­ter­change­able ou de genre modi­fi­able, la re­devance est cal­culée sur la base du poids total le plus élevé entrant en ligne de compte. Dans des cas par­ticuli­ers, l’AFD peut fix­er un autre poids déter­min­ant.

6 Si le véhicule auto­mobile est dis­pensé de l’ob­lig­a­tion de mont­age d’un ap­par­eil selon art. 15, al. 5, c’est le poids max­im­al autor­isé de l’en­semble qui est détermi­nant.

7 Si le poids déter­min­ant cal­culé selon les al. 1 à 6 dé­passe le poids ef­fec­tif max­im­al autor­isé (art. 67 OCR34) ou le poids total max­im­al autor­isé ou le poids max­im­al autor­isé de l’en­semble men­tion­né dans le per­mis de cir­cu­la­tion (art. 7, al. 4 et 6, OETV35), c’est le poids le plus bas des deux derniers poids cités qui est déter­min­ant.36

8 Le poids déter­min­ant est de 40 t au plus.37

34 RS 741.11

35 RS 741.41

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

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