Art. 13a Poids déterminant de combinaisons de deux véhicules étrangers équipés d’un appareil de saisie interopérable 38
Pour les combinaisons de deux véhicules étrangers qui sont équipés d’un appareil de saisie interopérable conformément à l’art. 26a, le poids suivant est déterminant:
38 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521). |