Ordonnance
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

du 6 mars 2000 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 15 Équipement

1 La re­devance est déter­minée au moy­en d’un dis­pos­i­tif de mesure élec­tro­nique agréé par l’AFD. Ce dis­pos­i­tif se com­pose du ta­chy­graphe monté dans le véhicule ou de l’en­re­gis­treur d’im­pul­sions des­tiné à déter­miner la dis­tance par­cour­ue, ain­si que d’un ap­par­eil de sais­ie qui compte et en­re­gistre le kilo­métrage par­couru déter­min­ant.47

2 Les er­reurs max­i­m­ales tolérées pour le ta­chy­graphe sont définies dans les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au mont­age du ta­chy­graphe (art. 100, al. 2 à 4, OETV48).49

3 Le déten­teur doit équiper à ses frais les véhicules à moteur suivants im­ma­tric­ulés en Suisse (véhicules suisses):

a.
véhicules auto­mo­biles sou­mis à la re­devance;
b.
trac­teurs légers à sel­lette autor­isés à trac­ter des remorques de trans­port sou­mis à la re­devance.

4 Les véhicules sou­mis à la per­cep­tion for­faitaire sont dis­pensés de l’ob­lig­a­tion de monter l’ap­par­eil de sais­ie.

5 L’AFD peut dis­penser d’autres véhicules auto­mo­biles de l’ob­lig­a­tion de monter l’ap­par­eil de sais­ie.

6 et 7...50

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

48 RS 741.41

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019237).

50 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, avec ef­fet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

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