Art. 15 Équipement
1 La redevance est déterminée au moyen d’un dispositif de mesure électronique agréé par l’AFD. Ce dispositif se compose du tachygraphe monté dans le véhicule ou de l’enregistreur d’impulsions destiné à déterminer la distance parcourue, ainsi que d’un appareil de saisie qui compte et enregistre le kilométrage parcouru déterminant.47 2 Les erreurs maximales tolérées pour le tachygraphe sont définies dans les dispositions relatives au montage du tachygraphe (art. 100, al. 2 à 4, OETV48).49 3 Le détenteur doit équiper à ses frais les véhicules à moteur suivants immatriculés en Suisse (véhicules suisses):
4 Les véhicules soumis à la perception forfaitaire sont dispensés de l’obligation de monter l’appareil de saisie. 5 L’AFD peut dispenser d’autres véhicules automobiles de l’obligation de monter l’appareil de saisie. 6 et 7...50 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513). 48 RS 741.41 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019237). 50 Abrogés par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521). |