Ordonnance
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

du 6 mars 2000 (Etat le 1 juillet 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 16 Montage, contrôle et mise en service de l’instrument de mesure

1 L’ap­par­eil de sais­ie doit être monté av­ant la mise en cir­cu­la­tion du véhicule. Le déten­teur est re­spons­able du mont­age, du con­trôle et de la mise en ser­vice de l’ap­par­eil de sais­ie.

2 Le mont­age et la mise en ser­vice de l’ap­par­eil de sais­ie doivent être ef­fec­tués par des sta­tions de mont­age agréées par l’AFD. Lors de la mise en ser­vice, ain­si que lors de chaque véri­fic­a­tion ultérieure, ces sta­tions de mont­age procèdent au test de con­form­ité de l’en­semble de l’in­stru­ment de mesure; elles ét­ab­lis­sent l’at­test­a­tion de con­form­ité re­quise contre verse­ment d’un émolu­ment.54

3 Le déten­teur du véhicule doit ini­tial­iser ou faire ini­tial­iser l’ap­par­eil de sais­ie au moy­en d’une carte à puce re­mise par l’AFD.

4 ...55

5 Si un véhicule auto­mobile sou­mis au mont­age ob­lig­atoire de l’ap­par­eil de sais­ie n’est pas équipé d’un tel ap­par­eil, l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion re­fuse la mise en cir­cu­la­tion du véhicule auto­mobile con­cerné.

6 Le DFF règle:

a.
les mod­al­ités con­cernant le mont­age, la mise en ser­vice, la ré­par­a­tion, l’échange et l’en­lève­ment tem­po­raire de l’ap­par­eil de sais­ie;
b.
les ex­i­gences et le con­trôle des sta­tions de mont­age qui in­stal­lent, con­trôlent, ré­par­ent et en­lèvent tem­po­raire­ment les ap­par­eils de sais­ie;
c.
la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion pour la re­con­nais­sance de sta­tions de mont­age par l’AFD;
d.
la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion pour la re­con­nais­sance de ser­vices com­pétents pour la re­mise de sceaux par l’AFD.56

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, avec ef­fet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden