Art. 16 Montage, contrôle et mise en service de l’instrument de mesure
1 L’appareil de saisie doit être monté avant la mise en circulation du véhicule. Le détenteur est responsable du montage, du contrôle et de la mise en service de l’appareil de saisie. 2 Le montage et la mise en service de l’appareil de saisie doivent être effectués par des stations de montage agréées par l’AFD. Lors de la mise en service, ainsi que lors de chaque vérification ultérieure, ces stations de montage procèdent au test de conformité de l’ensemble de l’instrument de mesure; elles établissent l’attestation de conformité requise contre versement d’un émolument.54 3 Le détenteur du véhicule doit initialiser ou faire initialiser l’appareil de saisie au moyen d’une carte à puce remise par l’AFD. 4 ...55 5 Si un véhicule automobile soumis au montage obligatoire de l’appareil de saisie n’est pas équipé d’un tel appareil, l’autorité cantonale d’exécution refuse la mise en circulation du véhicule automobile concerné. 6 Le DFF règle:
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513). 55 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521). 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513). |