Art. 26d Obligations de la personne assujettie à la redevance
1 Le conducteur doit veiller à ce que l’appareil de saisie soit constamment en état de fonctionner. 2 L’assujetti à la redevance doit s’assurer que les données qui sont transmises au prestataire du SET et qui sont nécessaires à la perception de la redevance soient correctes. 3 Les art. 27 et 28 s’appliquent aux véhicules à moteur dont l’appareil de saisie est défectueux au moment de l’entrée en Suisse. 4 Si le conducteur constate un défaut de l’appareil de saisie alors qu’il circule sur le territoire suisse, il doit l’annoncer auprès d’un office douanier desservi lors de la sortie du territoire suisse. |