Ordonnance
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

du 6 mars 2000 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 36b Communication ultérieure de l’AFD 86

Si l’AFD con­state, après la mise en cir­cu­la­tion du véhicule visé à l’art. 36a, al. 2, let. b, que le déten­teur est in­solv­able ou a été mis en de­meure sans ef­fet et qu’elle en­vis­age d’ac­tion­ner la per­sonne sol­idaire­ment re­spons­able au sens de l’art. 36, al. 1bis, elle in­forme cette per­sonne par écrit que celle-ci est sol­idaire­ment re­spons­able du paiement des re­devances fu­tures ain­si que des in­térêts et émolu­ments éven­tuels con­cernant ce véhicule:

a.
si elle ne ré­silie pas le con­trat dans un délai de 60 jours, ou
b.
si toutes les re­devances dues pour ce véhicule ain­si que les in­térêts et émolu­ments éven­tuels ne sont pas payés in­té­grale­ment dans les 60 jours.

86 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2008 (RO 2008 769).

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