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Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)
du 6 mars 2000 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 43Sauvegarde des preuves
Les autorités d’exécution retiennent les objets susceptibles de servir de preuves dans la procédure pénale à l’intention de l’autorité de poursuite pénale compétente.