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Art. 48 Fourniture de sûretés
1 Les autorités d’exécution peuvent faire garantir les redevances, les intérêts et les frais, y compris ceux qui ne sont ni entrés en force ni exigibles, si:
2 La décision relative à la fourniture d’une sûreté doit indiquer la cause de cette mesure, le montant à garantir et l’office qui accepte les sûretés; elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite101. 3 Le recours contre des décisions relatives à la constitution d’une garantie est régi par l’art. 23 LRPL. Le recours n’a pas d’effet suspensif. 101 RS 281.1 |
