Ordonnance
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

du 6 mars 2000 (Etat le 1 juillet 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 48 Fourniture de sûretés

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent faire garantir les re­devances, les in­térêts et les frais, y com­pris ceux qui ne sont ni en­trés en force ni exi­gibles, si:

a.
leur paiement semble com­promis;
b.
la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance est en re­tard de paiement.

2 La dé­cision re­l­at­ive à la fourniture d’une sûreté doit in­diquer la cause de cette mesure, le mont­ant à garantir et l’of­fice qui ac­cepte les sûretés; elle est réputée or­don­nance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite101.

3 Le re­cours contre des dé­cisions re­l­at­ives à la con­sti­tu­tion d’une garantie est régi par l’art. 23 LRPL. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden