Ordonnance
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

du 6 mars 2000 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 5 Compétences

Dans la mesure où l’or­don­nance n’en dis­pose pas autre­ment, son ex­écu­tion est du ressort:

a.
de l’AFD pour:
1.
les véhicules de la Con­fédéra­tion,
2.
les véhicules suisses sou­mis à la re­devance liée aux presta­tions, dans la mesure où l’ex­écu­tion con­cerne la fix­a­tion et le prélève­ment de la rede­vance,
3.
les véhicules étrangers, y com­pris la per­cep­tion après coup de la rede­vance pour les véhicules im­ma­tric­ulés pro­vis­oire­ment con­formé­ment à l’art. 4, al. 3;
b.
des can­tons pour:
1.
les véhicules suisses sou­mis à la re­devance for­faitaire qu’ils ont im­matri­culés,
2.
les véhicules suisses sou­mis à la re­devance liée aux presta­tions qu’ils ont im­ma­tric­ulés en ce qui con­cerne les autres do­maines d’ex­écu­tion, à sa­voir la sais­ie des don­nées de base et la re­mise des moy­ens aux­ili­aires,
3.
la première per­cep­tion de la re­devance pour les véhicules im­ma­tric­ulés pro­vis­oire­ment con­formé­ment à l’art. 4, al. 3.

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