Art. 5 Compétences
Dans la mesure où l’ordonnance n’en dispose pas autrement, son exécution est du ressort: - a.
- de l’AFD pour:
- 1.
- les véhicules de la Confédération,
- 2.
- les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations, dans la mesure où l’exécution concerne la fixation et le prélèvement de la redevance,
- 3.
- les véhicules étrangers, y compris la perception après coup de la redevance pour les véhicules immatriculés provisoirement conformément à l’art. 4, al. 3;
- b.
- des cantons pour:
- 1.
- les véhicules suisses soumis à la redevance forfaitaire qu’ils ont immatriculés,
- 2.
- les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations qu’ils ont immatriculés en ce qui concerne les autres domaines d’exécution, à savoir la saisie des données de base et la remise des moyens auxiliaires,
- 3.
- la première perception de la redevance pour les véhicules immatriculés provisoirement conformément à l’art. 4, al. 3.
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