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Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)
du 6 mars 2000 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 5Compétences
Dans la mesure où l’ordonnance n’en dispose pas autrement, son exécution est du ressort:
a.
de l’AFD pour:
1.
les véhicules de la Confédération,
2.
les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations, dans la mesure où l’exécution concerne la fixation et le prélèvement de la redevance,
3.
les véhicules étrangers, y compris la perception après coup de la redevance pour les véhicules immatriculés provisoirement conformément à l’art. 4, al. 3;
b.
des cantons pour:
1.
les véhicules suisses soumis à la redevance forfaitaire qu’ils ont immatriculés,
2.
les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations qu’ils ont immatriculés en ce qui concerne les autres domaines d’exécution, à savoir la saisie des données de base et la remise des moyens auxiliaires,
3.
la première perception de la redevance pour les véhicules immatriculés provisoirement conformément à l’art. 4, al. 3.