Art. 23 Taxation
1 La redevance est déterminée sur la base de la déclaration électronique ou écrite remise par la personne assujettie à la redevance. 2 L’OFDF peut exiger d’autres moyens de preuve. 3 Si la déclaration fait défaut, si elle est incomplète ou contradictoire, ou si l’OFDF fait des constatations en contradiction avec la déclaration, cette administration procède à la taxation dans les limites de son pouvoir d’appréciation. |