Art. 2 Véhicules exonérés de la redevance
(art. 4, al. 1, LRPL) 1 Les véhicules suivants sont exonérés de la redevance: - a.
- les véhicules achetés, pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour l’armée et munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d’un autocollant M+;
- b.
- les véhicules:
- 1.
- achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ou
- 2.
- loués pour la protection civile pour des interventions et des cours d’instruction au sens des art. 46, al. 1 et 2, et 49 à 53 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile5 ainsi que de l’art. 45 de l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile6;
- c.
- les véhicules de la police, de la douane, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances;
- d.
- les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d’une concession selon l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs7, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport;
- e.
- les véhicules agricoles et forestiers (art. 86 à 90 de l’O du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière8);
- f.
- les véhicules pour lesquels un permis à court terme suisse a été délivré (art. 20 à 21 de l’O du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules; OAV9);
- g.
- les véhicules non immatriculés dans la série courante pour lesquels un permis de circulation collectif a été délivré et qui sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 à 26 OAV);
- h.
- les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 3), lorsque le véhicule à remplacer appartient à la même catégorie de redevance selon l’art. 3;
- i.
- les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l’O du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite10) s’ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés au nom d’un moniteur de conduite enregistré;
- j.
- les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation;
- k.
- les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV11);
- l.
- les remorques d’habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques;
- m.
- les véhicules à chenilles (art. 26 OETV);
- n.
- les essieux de transport;
- o.
- les véhicules à moteur pour personnes invalides admis en franchise en vertu de l’art. 18 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes12.
2 Dans des cas d’espèce, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d’intérêt public à caractère non commercial, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut sur demande autoriser d’autres exonérations de la redevance.
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