Ordonnance
concernant la redevance sur le trafic des poids lourds
(ORPL)


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Art. 2 Véhicules exonérés de la redevance

(art. 4, al. 1, LRPL)

1 Les véhicules suivants sont ex­onérés de la re­devance:

a.
les véhicules achet­és, pris en leas­ing, loués ou réquis­i­tion­nés pour l’armée et mu­nis de plaques de con­trôle milit­aires ou de plaques de con­trôle civiles et d’un auto­col­lant M+;
b.
les véhicules:
1.
achet­és, pris en leas­ing ou réquis­i­tion­nés pour la pro­tec­tion civile, ou
2.
loués pour la pro­tec­tion civile pour des in­ter­ven­tions et des cours d’in­struc­tion au sens des art. 46, al. 1 et 2, et 49 à 53 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile5 ain­si que de l’art. 45 de l’or­don­nance du 11 novembre 2020 sur la pro­tec­tion civile6;
c.
les véhicules de la po­lice, de la dou­ane, du ser­vice du feu, du ser­vice de lutte contre les ac­ci­dents par hy­dro­car­bures et du ser­vice de lutte contre les ac­ci­dents dus aux produits chimiques, ain­si que les am­bu­lances;
d.
les véhicules des en­tre­prises de trans­port qui ef­fec­tu­ent des courses dans le cadre d’une con­ces­sion selon l’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur le trans­port de voy­ageurs7, y com­pris les courses de re­m­place­ment ou de ren­fort ain­si que les courses à vide en re­la­tion avec ces ser­vices de trans­port;
e.
les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers (art. 86 à 90 de l’O du 13 novembre 1962 sur les règles de la cir­cu­la­tion routière8);
f.
les véhicules pour lesquels un per­mis à court ter­me suisse a été délivré (art. 20 à 21 de l’O du 20 novembre 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules; OAV9);
g.
les véhicules non im­ma­tric­ulés dans la série cour­ante pour lesquels un per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif a été délivré et qui sont mu­nis de plaques pro­fes­sion­nelles suisses (art. 22 à 26 OAV);
h.
les véhicules suisses de re­m­place­ment (art. 9 et 10 OAV) sou­mis à la per­cep­tion for­faitaire de la re­devance (art. 3), lor­sque le véhicule à re­m­pla­cer ap­par­tient à la même catégor­ie de re­devance selon l’art. 3;
i.
les véhicules ser­vant aux écoles de con­duite (art. 10 de l’O du 28 septembre 2007 sur les mon­iteurs de con­duite10) s’ils sont ex­clus­ive­ment util­isés pour les leçons de con­duite et sont im­ma­tric­ulés au nom d’un mon­iteur de con­duite en­re­gis­tré;
j.
les véhicules vétérans désignés comme tels dans le per­mis de cir­cu­la­tion;
k.
les voit­ures auto­mo­biles à propul­sion élec­trique (art. 51 OETV11);
l.
les remorques d’hab­it­a­tion pour fo­rains et cirques, ain­si que les remorques af­fectées au trans­port de choses pour fo­rains et cirques et qui trans­portent ex­clus­ive­ment du matéri­el de fo­rains et de cirques;
m.
les véhicules à chenilles (art. 26 OETV);
n.
les es­sieux de trans­port;
o.
les véhicules à moteur pour per­sonnes in­val­ides ad­mis en fran­chise en vertu de l’art. 18 de l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur les dou­anes12.

2 Dans des cas d’es­pèce, not­am­ment eu égard aux con­ven­tions in­ter­na­tionales, pour des rais­ons hu­manitaires ou pour des courses d’in­térêt pub­lic à ca­ra­ctère non com­mer­cial, l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) peut sur de­mande autor­iser d’autres ex­onéra­tions de la re­devance.

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