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Art. 29 Garantie de l’accès au système de saisie embarqué
(art. 11, al. 1 et 4, LRPL) 1 Si les kilomètres parcourus sont établis de façon automatisée, l’assujetti doit garantir que le prestataire puisse accéder au système de saisie embarqué, conformément à ses directives. 2 S’il ne peut garantir l’accès, il doit veiller à ce que les données nécessaires à la déclaration soient transmises, dans les délais fixés à l’art. 42, à l’organisme mentionné audit article. |
