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Ordonnance
concernant la redevance sur le trafic des poids lourds
(ORPL)

Art. 32 Transmission d’informations sur les véhicules de remplacement suisses

Quiconque met à dis­pos­i­tion ou pos­sède un véhicule de re­m­place­ment suisse au sens de l’art. 9, al. 4, OAV17 doit trans­mettre à l’OF­DF les in­form­a­tions suivantes av­ant chaque util­isa­tion du véhicule:

a.
les don­nées visées à l’art. 31, al. 1;
b.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises (IDE) de l’util­isateur ou le numéro de partenaire com­mer­cial de l’OF­DF si l’util­isateur ne dis­pose pas d’un IDE;
c.
la durée d’util­isa­tion prévue du véhicule.