1 L’autorité cantonale chargée de l’exécution contrôle, par sondage ou à la demande de l’OFSP, de l’OFAG, de l’OFEV ou du SECO, les substances, les préparations et les objets présents sur le marché auprès des fabricants, des commerçants et des utilisateurs professionnels ou commerciaux. Elle vérifie si les substances, les préparations et les objets sont conformes aux dispositions des annexes, notamment en ce qui concerne leur composition, leur étiquetage et l’information des acquéreurs.27
2 Elle contrôle en outre si ces substances, ces préparations et ces objets sont utilisés conformément aux prescriptions de la présente ordonnance.
3 Si les substances, les préparations ou les objets contrôlés ou l’utilisation qui en est faite donnent lieu à des réclamations, l’autorité chargée du contrôle en informe les autorités qui ont compétence de décision au sens de l’art. 19. S’il s’agit d’autorités cantonales, elle informe également l’OFSP, l’OFEV et le SECO, ainsi que l’OSAV et l’OFAG en cas de réclamations portant sur des produits phytosanitaires et l’OFAG en cas de réclamations portant sur des engrais.28
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).