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Ordonnance
sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)

du 18 mai 2005 (Etat le 1 mai 2022)er

Art. 18 Contrôles

1 L’autor­ité can­tonale char­gée de l’ex­écu­tion con­trôle, par sond­age ou à la de­mande de l’OF­SP, de l’OF­AG, de l’OFEV ou du SECO, les sub­stances, les pré­par­a­tions et les ob­jets présents sur le marché auprès des fab­ric­ants, des com­mer­çants et des util­isateurs pro­fes­sion­nels ou com­mer­ci­aux. Elle véri­fie si les sub­stances, les pré­par­a­tions et les ob­jets sont con­formes aux dis­pos­i­tions des an­nexes, not­am­ment en ce qui con­cerne leur com­pos­i­tion, leur étiquetage et l’in­form­a­tion des ac­quéreurs.27

2 Elle con­trôle en outre si ces sub­stances, ces pré­par­a­tions et ces ob­jets sont util­isés con­formé­ment aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

3 Si les sub­stances, les pré­par­a­tions ou les ob­jets con­trôlés ou l’util­isa­tion qui en est faite donnent lieu à des réclam­a­tions, l’autor­ité char­gée du con­trôle en in­forme les autor­ités qui ont com­pétence de dé­cision au sens de l’art. 19. S’il s’agit d’autor­ités can­tonales, elle in­forme égale­ment l’OF­SP, l’OFEV et le SECO, ain­si que l’OSAV et l’OF­AG en cas de réclam­a­tions port­ant sur des produits phytosanitaires et l’OF­AG en cas de réclam­a­tions port­ant sur des en­grais.28

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).