Ordonnance
sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)

du 18 mai 2005 (Etat le 1 mai 2022)er


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Art. 5 Conditions de l’autorisation

1 Une autor­isa­tion selon l’art. 4, let. a et c, est ac­cordée s’il n’est pas à craindre que l’us­age prévu mette l’en­viron­nement en danger. L’autor­isa­tion est lim­itée dans le temps et dans l’es­pace.18

1bis Une autor­isa­tion selon l’art. 4, let. b, est lim­itée dans le temps et dans l’es­pace et n’est ac­cordée pour l’ap­plic­a­tion prévue que:

a.
si l’épand­age au sol n’est pas une solu­tion vi­able ou l’épand­age par voie aéri­enne présente des av­ant­ages pour la pro­tec­tion de la santé de l’homme ou de l’en­viron­nement;
b.
si l’en­tre­prise de trans­ports aéri­ens util­ise des aéronefs et des équipe­ments cor­res­pond­ant à la meil­leure tech­no­lo­gie dispon­ible pour la pro­tec­tion de la santé de l’homme et de l’en­viron­nement, et
c.
si aucun danger n’est à craindre pour la santé hu­maine et pour l’en­viron­ne­ment.19

2 Les autor­isa­tions ne sont ac­cordées qu’à des per­sonnes ay­ant leur dom­i­cile ou leur siège so­cial en Suisse ou dans un pays membre de l’Uni­on européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

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