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Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)
du 18 mai 2005 (État le 6 octobre 2022)
Art. 8Preuve concernant les connaissances techniques
1 Le permis est délivré à toute personne ayant prouvé, au cours d’un examen, qu’elle dispose des connaissances nécessaires à l’activité prévue en ce qui concerne:
a.
les bases de l’écologie et de la toxicologie;
b.
la législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs;
c.
les mesures visant à protéger l’environnement et la santé;
d.
l’impact environnemental ainsi que l’emploi et l’élimination corrects des substances, des préparations et des objets;
e.
les appareils et leur maniement correct.
2 Les permis correspondants des pays membres de l’Union européenne ou de l’As-sociation européenne de libre-échange sont assimilés aux permis suisses.
3 Le département compétent ou un organe qu’il désigne décide, à la demande d’une école ou d’une institution de formation professionnelle, si un diplôme déterminé peut être considéré comme équivalent à un permis.
4 Le département compétent détermine l’organe habilité à reconnaître une expérience professionnelle comme équivalente à un permis, et fixe les conditions qui doivent être remplies pour cette reconnaissance.
5 Les art. 9 à 11 valent par analogie pour:
a.
les permis des pays membres de l’UE et de l’AELE (al. 2);
b.
les diplômes considérés comme équivalents à un permis (al. 3);
c.
l’expérience professionnelle reconnue comme équivalente à un permis (al. 4).