Art. 15 Délégation de tâches et de compétences à des tiers
1 Les services fédéraux concernés peuvent déléguer, entièrement ou en partie, les tâches et les compétences qui leur sont attribuées par la présente ordonnance à des corporations de droit public ou à des particuliers appropriés. 2 Dans la mesure où cette délégation concerne l’exécution de la protection de la santé, elle est restreinte aux art. 7 à 12 (Permis) et aux activités d’information au sens de l’art. 28 LChim. |