Art. 21 Confidentialité des données et échange de données 29
La confidentialité des données et leur échange, tant entre les différentes autorités chargées de l’exécution qu’entre la Suisse et l’étranger, sont régis par les art. 73 à 76 OChim30. 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367). |