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Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)
du 18 mai 2005 (État le 1 décembre 2022)er
Art. 5Conditions de l’autorisation
1 Une autorisation selon l’art. 4, let. a et c, est accordée s’il n’est pas à craindre que l’usage prévu mette l’environnement en danger. L’autorisation est limitée dans le temps et dans l’espace.18
1bis Une autorisation selon l’art. 4, let. b, est limitée dans le temps et dans l’espace et n’est accordée pour l’application prévue que:
a.
si l’épandage au sol n’est pas une solution viable ou l’épandage par voie aérienne présente des avantages pour la protection de la santé de l’homme ou de l’environnement;
b.
si l’entreprise de transports aériens utilise des aéronefs et des équipements correspondant à la meilleure technologie disponible pour la protection de la santé de l’homme et de l’environnement, et
c.
si aucun danger n’est à craindre pour la santé humaine et pour l’environnement.19
2 Les autorisations ne sont accordées qu’à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
19 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).