Art. 7 Utilisation de substances et de préparations soumise à autorisation
1 Les activités suivantes ne peuvent être exercées à titre professionnel ou commercial que par des personnes physiques disposant d’un permis, ou de qualifications reconnues comme équivalentes, ou sous leur direction:
2 Les fumigants ne peuvent être utilisés comme pesticides que par des personnes physiques disposant du permis pertinent ou de qualifications reconnues comme équivalentes. 3 Le département compétent fixe les détails concernant les permis. Il peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation et peut limiter la durée de validité du permis pour l’utilisation de fumigants comme pesticides. Il tient compte, dans sa réglementation, des buts de protection. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6161). |