Art. 8 Preuve concernant les connaissances techniques
1 Le permis est délivré à toute personne ayant prouvé, au cours d’un examen, qu’elle dispose des connaissances nécessaires à l’activité prévue en ce qui concerne:
2 Les permis correspondants des pays membres de l’Union européenne ou de l’As-sociation européenne de libre-échange sont assimilés aux permis suisses. 3 Le département compétent ou un organe qu’il désigne décide, à la demande d’une école ou d’une institution de formation professionnelle, si un diplôme déterminé peut être considéré comme équivalent à un permis. 4 Le département compétent détermine l’organe habilité à reconnaître une expérience professionnelle comme équivalente à un permis, et fixe les conditions qui doivent être remplies pour cette reconnaissance. 5 Les art. 9 à 11 valent par analogie pour:
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