Ordonnance
sur la réduction des risques liés à l’utilisation
de substances, de préparations et d’objets
particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)

du 18 mai 2005 (État le 1 juin 2023)er


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Art. 8 Preuve concernant les connaissances techniques

1 Le per­mis est délivré à toute per­sonne ay­ant prouvé, au cours d’un ex­a­men, qu’elle dis­pose des con­nais­sances né­ces­saires à l’activ­ité prévue en ce qui con­cerne:

a.
les bases de l’éco­lo­gie et de la tox­ic­o­lo­gie;
b.
la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la santé et des trav­ail­leurs;
c.
les mesur­es vis­ant à protéger l’en­viron­nement et la santé;
d.
l’im­pact en­viron­nement­al ain­si que l’em­ploi et l’élim­in­a­tion cor­rects des sub­stances, des pré­par­a­tions et des ob­jets;
e.
les ap­par­eils et leur maniement cor­rect.

2 Les per­mis cor­res­pond­ants des pays membres de l’Uni­on européenne ou de l’As-so­ci­ation européenne de libre-échange sont as­similés aux per­mis suisses.

3 Le dé­parte­ment com­pétent ou un or­gane qu’il désigne dé­cide, à la de­mande d’une école ou d’une in­sti­tu­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle, si un diplôme déter­miné peut être con­sidéré comme équi­val­ent à un per­mis.

4 Le dé­parte­ment com­pétent déter­mine l’or­gane ha­bil­ité à re­con­naître une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle comme équi­val­ente à un per­mis, et fixe les con­di­tions qui doivent être re­m­plies pour cette re­con­nais­sance.

5 Les art. 9 à 11 valent par ana­lo­gie pour:

a.
les per­mis des pays membres de l’UE et de l’AELE (al. 2);
b.
les diplômes con­sidérés comme équi­val­ents à un per­mis (al. 3);
c.
l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle re­con­nue comme équi­val­ente à un per­mis (al. 4).

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