Ordonnance
sur la réduction des risques liés à l’utilisation
de substances, de préparations et d’objets
particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)


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Art. 6 Coordination 20

Lor­sque qu’une autor­ité fédérale est com­pétente pour une autor­isa­tion, elle de­mande à l’autor­ité can­tonale con­cernée, av­ant de rendre sa dé­cision, si celle-ci es­time que les con­di­tions d’oc­troi d’une autor­isa­tion sont re­spectées et quelles dis­pos­i­tions ac­cessoires éven­tuelles dev­raient être prévues en cas d’autor­isa­tion. L’autor­ité fédérale fait part de sa dé­cision à l’autor­ité can­tonale.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

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