Art. 17 Surveillance de l’importation et de l’exportation
1 Les bureaux de douane contrôlent, à la demande de l’OFSP, de l’OFAG ou de l’OFEV, si les substances, les préparations et les objets sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance. 2 S’ils soupçonnent une infraction, ils sont habilités à retenir la marchandise à la frontière et à faire appel aux autres autorités d’exécution au sens de la présente ordonnance. Ces autorités se chargent de la suite de l’enquête et prennent les mesures requises. |