Ordonnance
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Art. 1 Compétence
1 Les opérations de recherches et de sauvetage d’aéronefs civils suisses et d’aéronefs civils et militaires étrangers sont menées par le service de recherches et de sauvetage de l’aviation civile (service de recherches et de sauvetage). 2 Les Forces Aériennes peuvent requérir la collaboration du service de recherches et de sauvetage dans le cas d’opérations de recherches et de sauvetage d’aéronefs militaires suisses. |