Ordonnance
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Art. 12 Modifications dans la série 30
1 Les modifications de types réceptionnés doivent être annoncées à l’avance à l’office fédéral. 2 L’office fédéral, en se référant aux critères pertinents de différenciation et à la classification qui en découle dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation et dans le permis de circulation, décide:31
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795). 31 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997). |