Ordonnance
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Art. 17 Compétence et exigences 4647
1 La compétence qui permet d’effectuer l’expertise technique est réglée à l’annexe 2.48 2 Pour l’exécution d’expertises techniques, l’office fédéral peut autoriser provisoirement d’autres organes. 3 Les organes d’expertise doivent prouver, sur la base de normes internationales, leur aptitude à être désignés comme telles.49 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291). 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795). 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795). 49 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795). |