Ordonnance
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Art. 18 Expertise 50
1 Le requérant doit charger un organe d’expertise indiqué à l’annexe 2 d’expertiser l’objet.51 2 Pour chaque expertise technique, il est établi un procès-verbal qui contient les données nécessaires à l’immatriculation des véhicules et les renseignements importants pour déterminer les causes d’accidents. 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291). 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019325). |