Ordonnance
sur la réception par type des véhicules routiers
(ORT)

du 19 juin 1995 (Etat le 5 février 2019)


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Art. 2 Définitions

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.5
type: l’échan­til­lon sur le­quel se fonde la ré­cep­tion de véhicules, de châssis, de sys­tèmes de véhicules, de com­posants de véhicules, d’ob­jets d’équipe­ment ou de dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion fab­riqués en série; un type peut être di­visé en va­ri­antes et en ver­sions;
b.
ré­cep­tion par type: l’at­test­a­tion of­fi­ci­elle selon laquelle un type est con­forme aux ex­i­gences tech­niques re­quises en la matière et se prête à l’us­age auquel il est des­tiné;
c.
ré­cep­tion générale-UE6: la ré­cep­tion par type d’un véhicule, délivrée par une autor­ité d’un Etat membre de l’UE, con­formé­ment au droit de l’UE;
d.
ré­cep­tion parti­elle-UE ou CEE-ONU7: la ré­cep­tion par type d’un sys­tème de véhi­cule, d’un com­posant de véhicule, d’un ob­jet d’équipe­ment ou d’un dis­posi­tif de pro­tec­tion délivrée par une autor­ité, con­formé­ment au droit de l’UE ou de la CEE-ONU;
e.
cer­ti­ficat de con­form­ité de l’UE: la con­firm­a­tion ét­ablie par le con­struc­teur, selon laquelle un véhicule déter­miné est en tous points con­forme à la ré­cep­tion générale-UE;
f.8
déclar­a­tion de con­form­ité: la déclar­a­tion écrite du con­struc­teur, selon laquelle un com­posant de véhicule, un sys­tème de véhicule, un ob­jet d’équi­pe­­ment ou un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion sat­is­fait aux ex­i­gences tech­niques spéci­fiques re­qui­ses pour l’ad­mis­sion en Suisse;
g.
véri­fic­a­tion de con­form­ité: la véri­fic­a­tion, par sond­ages, de la con­form­ité au type ré­cep­tion­né d’un véhicule, d’un châssis, d’un sys­tème de véhicule, d’un com­posant de véhicule, d’un ob­jet d’équipe­ment ou d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion;
h.
marque de con­form­ité: marque of­fi­ci­elle at­test­ant qu’un com­posant de véhi­cule, un sys­tème de véhicule, un ob­jet d’équipe­ment ou un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion sat­is­fait aux pre­scrip­tions tech­niques re­quises en la matière;
i.9
sys­tèmes de véhicules: tous les sys­tèmes d’un type de véhicule sou­mis à des pre­scrip­tions tech­niques, tels que le dis­pos­i­tif de fre­in­age ou les dis­pos­i­tifs an­ti­pol­lu­tion;
k.10
con­struc­teur: la per­sonne ou le ser­vice re­spons­able, en­vers l’autor­ité com­pé­tente en matière de ré­cep­tion par type, de toutes les ques­tions re­l­at­ives à la pro­cé­dure de ré­cep­tion par type, ain­si que la garantie de con­form­ité de la pro­duc­tion. La per­sonne ou le ser­vice re­spons­able n’a pas l’ob­lig­a­tion de par­ti­ciper di­recte­ment à toutes les phases de la pro­duc­tion du véhicule, du sys­tème ou du com­posant de véhicule qui fait l’ob­jet de la procé­dure de ré­cep­tion par type;
l.11
fiche de don­nées: l’at­test­a­tion délivrée en lieu et place d’une ré­cep­tion par type pour un véhicule béné­fi­ci­ant d’une ré­cep­tion générale UE;
m.12
évalu­ation de con­form­ité: l’at­test­a­tion écrite, fondée sur un rap­port ét­abli par un des or­ganes d’ex­pert­ise énumérés à l’an­nexe 2, pré­cis­ant qu’un ob­jet ré­pond aux pre­scrip­tions suisses;
n.13
at­test­a­tion de con­form­ité: l’at­test­a­tion écrite, fondée sur un rap­port d’exa­men ét­abli par un or­gane d’ex­pert­ise étranger, pré­cis­ant qu’un ob­jet ré­pond aux pre­scrip­tions suisses.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

6 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

10 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

11 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

12 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

13 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

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