Ordonnance
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Art. 21 Lieu de l’expertise technique 55
L’organe d’expertise détermine le lieu de l’expertise. Dans la mesure où des locaux, des installations et des pistes d’essais idoines sont disponibles, il est aussi possible d’effectuer l’expertise par exemple chez l’importateur ou le constructeur. 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291). |