Ordonnance
|
Art. 25 Marques de conformité
1 Conjointement à la réception par type établie par ses soins pour les composants de véhicules, les objets d’équipement ou les dispositifs de protection, l’organe de réception délivre une marque de conformité qui devra être apposée de manière indélébile sur tous les objets réceptionnés qui vont être mis sur le marché. 2 Les importateurs de composants de véhicules, d’objets d’équipement ou de dispositifs de protection doivent garantir, que la réception par type est délivrée, même si une marque de conformité existe pour l’objet en question.57 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501). |