Ordonnance
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Art. 31c Sécurité routière insuffisante 74
Si l’office fédéral constate qu’un type réceptionné ne présente pas toutes les garanties de sécurité, il peut ordonner un rappel ou, dans des cas graves, une interdiction de vente. 74 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805). |