Ordonnance
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Art. 32 Champ d’application 75
L’office fédéral perçoit des émoluments pour ses actes, conformément à l’annexe 3. 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291). |